Vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie or certains héritiers le contestent et souhaitent réintégrer le montant du contrat d’assurance-vie dans la succession. Ont-ils le droit ? Comment vous défendre ? En principe, le contrat d’assurance-vie est hors succession mais dans certaines situations il est possible de le réintégrer dans le patrimoine du défunt, encore faut-il pouvoir le prouver !
LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE EST EN PRINCIPE HORS SUCCESSION
L’article L132-12 du Code des assurances pose le principe selon lequel le contrat d’assurance-vie est hors succession.
En effet il précise que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré« .
Le contrat d’assurance-vie ne doit donc pas être pris en compte pour le partage de la succession et le calcul de la part de la réserve héréditaire (s’il y a des héritiers réservataires, à savoir les enfants et le conjoint survivant) et de la quotité disponible.
Il n’est pas obligatoirement mentionné sur le testament mais est enregistré dans le fichier national FICOVIE par la compagnie d’assurance. En effet depuis l’arrêté du 29 février 2016, les compagnies ont l’obligation d’inscrire tout contrat d’assurance-vie et de capitalisation souscrit ou dénoué en France dans ce fichier afin de faciliter notamment la recherche des bénéficiaires.
Le contrat d’assurance-vie permet de favoriser la ou les personnes de son choix via la clause bénéficiaire, sans que les dispositions législatives successorales ne s’appliquent. Ce produit peut alors être source de contentieux entre le bénéficiaire et certains héritiers qui s’estimeraient lésés dans leur part d’héritage.
Si le contrat d’assurance-vie est en principe hors succession, il peut être réintégrer dans la succession dans certaines situations qu’il faut prouver.
QUELS SONT LES MOYENS DE DEFENSE FACE A LA TENTATIVE DE REINTEGRATION DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE DANS LA SUCCESSION ?
L’une des raisons qui peut être invoquée par les héritiers pour tenter de faire réintégrer le contrat d’assurance-vie dans la succession, permettant ainsi d’augmenter la part d’héritage de chacun, est l’existence de primes manifestement exagérées eu égard les facultés du souscripteur.
Les héritiers qui s’engagent dans cette voie procédurale doivent alors démontrer qu’en vertu de l’âge, de la situation familiale et patrimoniale, de l’état de santé du souscripteur et de l’utilité du contrat, les primes qui ont été versées par le souscripteur étaient disproportionnées.
Il s’agit d’une appréciation casuistique par les juges et des preuves solides doivent être rapportés pour qu’ils décident de ne pas respecter les volontés du défunt souscripteur.
Ainsi les juges de la 1ère chambre civile, par un arrêt du 8 juillet 2010, n’ont pas retenu l’existence de primes manifestement exagérées « après avoir constaté qu’à la date où le contrat d’assurance vie avait été souscrit au profit de son conjoint, et à défaut, ses descendants, soit le 17 janvier 1989, la souscriptrice, née le 9 février 1928, mariée sous le régime de la communauté légale, ayant un enfant et trois petits enfants, avait nonobstant sa maladie, une espérance de vie démontrée, et que le montant de la cotisation initiale, soit 15 045 000 francs, correspondait à moins de 14% du patrimoine des époux« .
Par un arrêt plus récent, la 2ème chambre civile le 15 janvier 2015, a retenu « que les fonds investis présentaient toujours un caractère révocable, ainsi que le mettent en évidence les habitudes de gestion du souscripteur consistant à souscrire des contrats et à les restructurer sans cesse dans le cadre d’un choix personnel et constant de gestion de ses affaires et de valorisation de son patrimoine, qu’il pratiquait régulièrement depuis plus de vingt années, ou encore son souci de pouvoir faire face à tout moment à des dépenses imprévues, une cour d’appel a pu souverainement décider qu’à la date de leur versement sur les contrats d’assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l’actif successoral« .
Ainsi un contrat d’assurance-vie n’est pas automatiquement réintégré à l’actif successoral dès lors que certains héritiers contesteraient son existence ou la clause bénéficiaire. Il existe des recours et moyens de défense qu’un avocat en droit des successions pourra déterminer.
D’autant plus que plusieurs éléments doivent être pris en compte pour déterminer l’existence ou non de primes manifestement exagérées, comme l’a rappelée la 1ère chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 4 mars 2015 n013.23-011 : « Prive de base légale sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner le rapport à la succession de la prime versée, se détermine sur la seule appréciation de l’utilité de la souscription, sans avoir égard à l’ensemble de la situation patrimoniale et à la situation familiale de la souscriptrice au moment du versement, la simple constatation de ce que le décès était intervenu moins d’un an après étant sans portée« . Maître Teriitehau exerce dans le domaine des successions depuis de nombreuses années et mettra tout en œuvre pour faire valoir vos droits.
